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La loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, réglemente de manière précise le contrat d'agent immobilier. Cette loi prévoit notamment, en son article 7, que les mandats de vente d'immeubles ou de fonds de commerce qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps sont nuls.
La Cour de cassation a précisé que cette limitation devait être formulée en des termes clairs et précis, en indiquant la date ou la durée au-delà de laquelle le contrat sera automatiquement résilié.
M. et Mme Lucas peuvent dès lors opposer une fin de non-recevoir à la demande de paiement de l'agent immobilier. Si celui-ci s'avise de les poursuivre en justice, il perdra immanquablement son procès.
L'issue aurait été différente si l'agent immobilier avait trouvé un acquéreur dans la période initiale, c'est-à-dire avant le premier renouvellement. Dans un tel cas, la jurisprudence considère en effet que l'agent immobilier a bien droit à sa rémunération.
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